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La mise en état par instruction conventionnelle simplifiée confrontée au décret Magendie

    Le décret du 18 juillet 2025  portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends (V. déjà S. Amrani Mekki, Modes amiables de résolution des différends – Une nouvelle conception du procès civil à l’aune de la contractualisation : JCP G 2025, doctr. 958) pose un nouveau principe : « les affaires sont instruites conventionnellement par les parties » (D. n° 2025-660, 18 juill. 2025, art. 3). Ce n’est qu’à défaut que l’instruction sera judiciaire selon l’article 127 du Code de procédure civile. Cet article est inséré dans le Livre I du Code de procédure civile qui régit les dispositions communes à toutes les juridictions. L’instruction conventionnelle est donc désormais la règle devant la cour d’appel.

    Le décret du 18 juillet propose deux voies de mise en état conventionnelle : l’une est l’instruction conventionnelle simplifiée (CPC, art. 129-1 et s.), l’autre, est la procédure participative (CPC, art. 130 et s.). Cette dernière, déjà ancienne, s’est avérée être un échec procédural. Même améliorée par le décret du 18 juillet 2025, vraisemblablement, elle ne décollera pas en raison de sa complexité liée, notamment, à la nécessité d’un acte contresigné par l’avocat.

    La véritable nouveauté réside donc dans la mise en place de l’instruction conventionnelle simplifiée, laquelle attire tous les regards. Par son apparente limpidité, elle pourrait séduire les avocats, ce qui est bienvenu eu égard au changement de paradigme sur l’instruction des affaires devant la juridiction. Reste à articuler les nouvelles dispositions des articles 129-1 et suivants du Code de procédure civile avec les règles très spécifiques régissant la procédure d’appel avec représentation obligatoire depuis le décret Magendie. Pour ce faire, disséquons et confrontons chacun des textes et ce, du début (1) à la fin (2) de la convention. Le bilan, c’est un euphémisme, est mitigé.

    1. Le déclenchement de la convention relative à la mise en état

    La convention relative à la mise en état est certes soumise à des modalités simplifiées (A). Il restera à déterminer ses effets sur le décret Magendie (B).

    A. – Modalités de la convention relative à la mise en état

    De prime abord, observons que l’article 905, alinéa 2, du Code de procédure civile sonne le rappel pour inciter les avocats à recourir à une convention relative à la mise en état. En effet, dès l’orientation de l’affaire par le président de chambre (procédure à bref délai ou procédure avec mise en état), le greffe avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative… le décret de 2025 a omis de modifier le texte qui ne fait pas référence à l’instruction conventionnelle simplifiée. C’est un oubli fâcheux qui ne laisse pas augurer le meilleur pour la réussite de la réforme.

    La convention simplifiée peut être conclue entre les avocats des parties (CPC, art. 129-1) et ce, sous une forme totalement allégée en ayant recours, si besoin, à la communication électronique. Il suffit d’informer le juge (conseiller de la mise en état ou président de chambre) par de simples conclusions concordantes ou de lui transmettre copie de la convention. Celle-ci doit simplement préciser ses modalités de mise en œuvre (CPC, art. 129-2, al. 1er).

    Le décret prévoit ainsi que dans la convention, les avocats peuvent « fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces » (CPC, art. 128, 2°). Cela concerne au premier chef la date de dépôt des écritures. Celles-ci doivent respecter les exigences de l’article 954 du Code de procédure civile.

    La modulation des délais peut revêtir un intérêt particulier dans les dossiers où sont en cause de multiples demandes en garantie comme en matière de construction. Le décret Magendie est aveugle : un délai de 3 mois est imparti à l’appelant ou aux appelants, tandis que tous les intimés devront répondre dans un délai de 3 mois sans connaître la position des autres. Une distribution rationnelle des délais en fonction de la position de chacun dans le procès contribuerait à la fluidité et la lisibilité des échanges. Encore faudrait-il que les avocats dialoguent et trouvent un accord sur ce point préliminaire, ce qui est loin d’être évident.

    Mais, devant le second degré de juridiction, se dressent le décret Magendie et son cortège de délais impératifs, impitoyablement sanctionnés. Quels sont alors les effets de la convention sur ledit décret ?

    B. – Effets de la convention  relative à la mise en état sur les délais Magendie

    L’article 915-3 du Code de procédure civile est très clair quant aux effets de la convention : les délais Magendie de remise des conclusions au greffe sont interrompus « lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d’une convention de mise en état simplifiée ». Tous les délais pour conclure sont concernés, ceux du circuit court (CPC, art. 906-2) comme ceux du circuit de droit commun (CPC, art. 908 à 910), et bien évidemment toutes les sanctions corrélées (caducité, irrecevabilité des conclusions).

    Le mot interruption n’est pas toujours adapté. En effet, pour les affaires relevant du circuit court, le délai de l’article 906-2 ne commence à courir que du jour où l’appelant a reçu l’avis de fixation de l’affaire. Si la convention simplifiée a été conclue avant la réception de l’avis, il serait plus exact de dire que les délais de la procédure à bref délai ne courent pas. Le carcan des délais impératifs est écarté. Les avocats ne courent aucun risque de ce côté.

    Au-delà, la véritable question est de savoir si, du fait de la convention, toutes les règles incluses dans le décret Magendie sont paralysées.

    Rappelons que le décret Magendie a institué un principe de concentration temporelle des prétentions. Selon l’article 915-2, alinéa 2, du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ». Ce sont les délais impartis pour conclure qui sont interrompus mais, précisément, ces délais sont remplacés par ceux fixés dans la convention. Mutatis mutandis, le principe de concentration temporelle des prétentions, à notre sens, ne s’évanouit pas. De même, selon le premier alinéa du même texte, l’effet dévolutif de l’appel peut être modifié dans le dispositif des « premières » conclusions remises dans les délais légaux précités. Là encore, les délais conventionnels doivent logiquement se substituer auxdits délais. L’instruction conventionnelle simplifiée ne gomme pas, à notre avis, les principes érigés par le décret Magendie. Gare à l’analyse qui ferait croire que la convention serait, en appel, une sorte de paradis procédural dégagé de toute contrainte.

    Au demeurant, le juge, durant le cours de la convention, n’est pas dessaisi, puisqu’il peut connaître de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir (CPC, art. 129-3, 2°).

    L’intervention du juge perturbe alors le calendrier convenu entre les parties. Pourrait-on en déduire que les délais conventionnels sont suspendus entre le moment où le juge est saisi et celui où la décision est rendue ? De longs mois peuvent s’écouler si l’ordonnance du conseiller de la mise en état ou du président de chambre est déférée à la cour. La convention, à l’issue de cette séquence procédurale, aura-t-elle d’ailleurs encore un sens ? Le débat est ouvert.

    D’ailleurs, que recouvre le concept de « demande liée à la convention » ? La circulaire du 19 juillet 2025 (Circ. n°JUSC2520914C, 19 juill. 2025) évoque l’idée de « difficulté » relative à l’instruction conventionnelle. En cas de non-respect de la convention par l’une des parties, « l’instruction conventionnelle peut se poursuivre lorsque l’intervention du juge a permis de régler la difficulté, en accord avec les parties » (Circ. n°JUSC2520914C, p. 6). On peine à trouver dans le texte du décret une quelconque traduction fidèle de cette proposition.

    Enfin, le décret met en exergue un élément d’attractivité pour inciter les avocats à avoir recours à l’instruction conventionnelle simplifiée. En effet, les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’« un audiencement prioritaire » (CPC, art. 127, al. 2) même si la Chancellerie « patauge » pour mettre en place cet avantage. Selon la circulaire (Circ. n°JUSC2520914C, p. 4), « les modalités permettant de garantir cet accès prioritaire à l’audience de débats devront être définies par les juridictions, intégrées à leur organisation et portées à la connaissance du barreau ». Ce n’est pas gagné ! L’audiencement prioritaire n’aurait d’ailleurs d’intérêt que pour les affaires ne relevant pas du circuit court. Cela suppose également que toutes les parties soient pressées d’obtenir un arrêt. Les nuages s’accumulent sur cette procédure et le ciel s’assombrit encore plus à la sortie de la convention.

    2. Le terme de la convention relative à la mise en état

    À l’expiration du terme de la convention, que se passe-t-il ? La clé de voûte de la réponse à cette question tient au point de savoir si l’affaire est en état d’être jugée.

    A. – L’affaire est en état d’être jugée

    À l’issue des échanges des conclusions dans les délais convenus par les parties, l’affaire est théoriquement en état d’être jugée. Dans ce cas, le juge fixe la date de clôture « s’il y a lieu » et la date de l’audience de plaidoiries (CPC, art. 129-2, al. 2). La clôture immédiate s’impose. Selon le droit commun, elle doit être aussi proche que possible de la date fixée pour les plaidoiries (CPC, art. 914-1). Cela s’accorde parfaitement avec l’idée d’audiencement prioritaire de l’affaire instruite conventionnellement (CPC, art. 127, al. 2).

    Mais qu’en est-il si les avocats, ou l’un d’entre eux, souhaitent bénéficier d’un délai complémentaire pour répliquer ? Rien ne s’oppose à ce que les avocats aménagent ledit délai en avertissant le juge. Si l’un des avocats s’oppose à toute prorogation, que faire ? Imaginons que des écritures soient déposées hors du délai conventionnel. L’article 128, 2° in fine du CPC, de prime abord, jette le trouble. Il permet au juge : d’ « écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

    En réalité, ce texte alambiqué est inadapté dans les procédures où une ordonnance de clôture doit être rendue, ce qui est précisément le cas en appel lorsque la représentation est obligatoire. L’idée d’échanges tardifs n’a plus alors sa place. S’il y a divergence entre les parties, le juge doit basculer l’instruction du litige du conventionnel au judiciaire. Il peut le faire d’office ou à la demande des parties (CPC, art. 129-2, al. 3). L’affaire n’est pas en état d’être jugée… ce qui va soulever d’autres questions.

    B. – L’affaire n’est pas en état d’être jugée

    Si la convention n’a pas permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’instruction se poursuit selon les modalités propres à chaque juridiction (CPC, art. 129-2, al. 3). La décision du juge est alors une mesure d’administration judiciaire. Pour la procédure d’appel, il faut tenir compte de l’article 915-3, 2e du Code de procédure civile. L’interruption des délais 906-2, 908 à 910 « cesse à compter de l’avis donné aux avocats d’un acte matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire ». Cette formule est plus heureuse que celle naguère utilisée : il était prévu, à l’époque où seule la procédure participative aux fins de mise en état était possible, que l’interruption cessait au moment de l’information donnée par la partie la plus diligente au juge compétent.

    Selon la circulaire, « les délais interrompus courront de nouveau à compter de l’avis du greffe (…) ils repartiront donc à zéro à compter de cet avis » (Circ. n°JUSC2520914C, p. 6). On peut suivre ce raisonnement s’il est mis fin à l’instruction conventionnelle sans que les parties aient préalablement conclu. Si, en revanche, l’appelant avait conclu et l’intimé répondu, l’instruction judiciaire prend le relais en l’état où l’affaire se trouvait au moment de « l’interruption ». L’article 374 du Code de procédure civile le prévoit expressément en matière d’interruption de l’instance. A fortiori, doit-il en être de même dans l’hypothèse où seul le cours des délais a été interrompu. L’appelant ne pourrait donc élargir l’effet dévolutif de son appel, selon ce qui est prévu par l’article 915-2 du Code de procédure civile par un nouveau jeu de conclusions déposé dans la phase judiciaire de l’instruction. Cette possibilité est en effet réservée au premier jeu de conclusions. Le même raisonnement s’applique pour la concentration des prétentions (CPC, art. 915-2, al. 2). En décider autrement serait un effet d’aubaine pour l’appelant qui a failli dans son premier jeu de conclusions : il lui suffirait de faire volontairement échec à la procédure de mise en état conventionnelle pour avoir une seconde chance dans le cadre d’une mise en état judiciaire. Il n’est pas concevable de tirer un trait sur la phase conventionnelle, eût-elle avorté.

    In fine, on peut relever que la procédure de renvoi à la suite d’une cassation est exclue du processus de l’instruction conventionnelle. En effet, l’article 1037-1 du Code de procédure civile est oublié de la réforme. Trop de questions parsèment l’instruction conventionnelle simplifiée pour lui prédire un quelconque avenir devant la cour d’appel. La spécificité de la procédure d’appel, qui reste le parent pauvre de la procédure civile, n’a pas été prise en compte par la Chancellerie …

    Philippe Gerbay, avoué honoraire à la cour d’appel de Dijon, maître de conférences à la faculté de droit, sciences économique et politique de l’université Bourgogne Europe (émérite), membre du CID